I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
17. La personne admissible qui reçoit l’avis prévu à l’article 12 ou la décision prévue au premier alinéa de l’article 16 peut demander, en vertu de l’article 35.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), la révision de la décision de l’Autorité concernant le droit à l’indemnité ou le montant de celle-ci.
Elle est tenue de présenter ses observations à l’Autorité dans les 45 jours suivant la date de la publication du résumé visé à l’article 14 ou, selon le cas, de la réception des documents visés à l’article 16.
La personne admissible qui omet d’informer l’Autorité ou de lui présenter ses observations dans le délai prévu ne peut demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 17.
En vig.: 2019-03-31
17. La personne admissible qui reçoit l’avis prévu à l’article 12 ou la décision prévue au premier alinéa de l’article 16 peut demander, en vertu de l’article 35.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), la révision de la décision de l’Autorité concernant le droit à l’indemnité ou le montant de celle-ci.
Elle est tenue de présenter ses observations à l’Autorité dans les 45 jours suivant la date de la publication du résumé visé à l’article 14 ou, selon le cas, de la réception des documents visés à l’article 16.
La personne admissible qui omet d’informer l’Autorité ou de lui présenter ses observations dans le délai prévu ne peut demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 17.